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quelle indemnisation pour les victimes par ricochet

Dans notre dernier article nous avons parlé des victimes d’accident corporel et des modalités du calcul de l’indemnisation de leurs préjudices selon la nomenclature Dintilhac.

Il faut savoir que cette nomenclature prévoit également les modalités d’indemnisation des « victimes par ricochet ».

Mais qu’est-ce qu’une victime par ricochet ? Qui sont-elles ? Et à quelles indemnisations peuvent-elles prétendre ? C’est ce que nous allons voir dans l’article que nous publions cette semaine.

Qu’est ce qu’une victime par ricochet ?

La loi du 5 juillet 1985 que l’on connaît plus généralement sous le nom de « Loi Badinter » prévoit en son article 6 que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. ». C’est ainsi que la notion de victime par ricochet fonde son droit à indemnisation.

Une victime par ricochet est une personne (physique ou morale) qui est indirectement affectée par les préjudices corporels subis par la victime directe.

Dit autrement, une victime par ricochet appartient à l’entourage direct d’une victime d’un accident corporel au point d’être affectée par le (ou les) préjudice(s) subi(s) par la victime principale.

Qui sont les victimes par ricochet ?

Ce sont donc potentiellement les proches de la victime, son conjoint, ses enfants, sa famille, mais cela peut être également ses amis et notamment ceux qui vivent sous le même toit.

Pour être reconnu comme victime par ricochet, il faudra quand même démontrer la proximité avec la victime. Elle va de soi pour les membres de sa famille mais il faudra apporter des éléments de preuve pour les autres personnes et notamment pour les amis.

Certaines victimes par ricochet qui peuvent être des « personnes morales » (entreprises, associations, …). Prenons pour exemple, une société qui démontrerait que l’accident d’un salarié ou d’un dirigeant aurait un impact direct sur sa performance. Elle pourrait être alors considérée comme une victime par ricochet.

Quelles indemnisations sont prévues pour les victimes par ricochet ?

L’indemnisation à laquelle pourront prétendre les victimes par ricochet dépend de plusieurs paramètres : la gravité des dommages corporels subis par la victime, la proximité de la victime par ricochet vis-à-vis de la victime et surtout l’impact des préjudices de la victime sur la victime par ricochet. Par exemple, un conjoint qui vit sous le même toit que la victime est nécessairement plus impacté qu’un descendant vivant éloigné.

Les montants destinés aux victimes par ricochets sont, à l’instar des victimes directes, recensées et définies au sein de la nomenclature Dintilhac.

Ils concernent les points suivants – cliquez sur les menus déroulants pour connaître le détail de chaque poste d’indemnisation.

Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

Frais d’obsèques

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage. Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme ».
Ce qu’il faut savoir : Il s’agit des frais d’obsèques supportés par les proches d’une victime décédée. Ces frais sont constitués principalement par les frais funéraires, les frais de transports du défunt ainsi que les frais de réception engagés lors des funérailles.

Pertes de revenus des proches

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est à dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès. Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant. En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.
En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste ».
Ce qu’il faut savoir : Il s’agit d’indemniser le préjudice économique des proches de la victime qui sont en général son conjoint et ses enfants. Pour calculer ce préjudice économique, l’intervention d’un expert spécialisé est indispensable.

Frais divers des proches

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration ».
Ce qu’il faut savoir : Il va s’agir des frais de transports, d’hébergement, de restauration…

Préjudice d’accompagnement

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.
Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci ».
Ce qu’il faut savoir : Il s’agit d’indemniser la peine provoquée par la constatation de la dégradation et de la déchéance physique ou mentale d’un être cher.

Préjudice d’affection

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt ».
Ce qu’il faut savoir : Il s’agit d’indemniser la peine provoquée par la mort d’un être cher et proche. Toute personne qui rapporte la preuve d’un lien d’affection avec la victime décédée peut prétendre à une indemnisation de son préjudice d’affection.

Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

Pertes de revenus des proches

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin). En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.
En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste ».
Ce qu’il faut savoir : Il s’agit d’indemniser le préjudice économique des proches de la victime qui sont en général son conjoint et ses enfants. Pour calculer ce préjudice économique, l’intervention d’un expert spécialisé est indispensable.

Frais divers des proches

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration. Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement.
Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas – ou même de courts séjours – à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime ».
Ce qu’il faut savoir : Ce chef de préjudice recouvre tous les frais exposés par les proches pendant la maladie traumatique de la victime directe et ceux engendrés par le handicap qui subsiste. La liste proposée par la nomenclature est évidemment indicative et peut être complétée.

Préjudice d’affection

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt ».
Ce qu’il faut savoir : Il s’agit d’indemniser la peine provoquée par la constatation de la dégradation et de la déchéance physique ou mentale de cet être cher. Toute personne qui rapporte la preuve d’un lien d’affection avec la victime peut prétendre à une indemnisation de son préjudice d’affection.

Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels

Ce que dit la nomenclature DINTILHAC : « Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.
Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d’une réelle proximité affective avec celle-ci. Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation ».

Un Procès-Verbal d’indemnisation est proposé à chaque victime par ricochet. Il intègre le plus souvent un tableau qui reprend chaque poste indemnisable et indique un montant d’indemnisation.

L’indemnisation finale est le résultat de l’addition de toutes les lignes du tableau.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec nos experts qui répondront gratuitement à toutes vos questions, demandez à être rappelé(e) via le formulaire de contact ou appelez les au 01 81 69 82 71 (prix d’un appel local).